Parmi les mesures provisoires qui peuvent être exigées par un JAF - Juge des Affaires Familiales, lors d’une audience de conciliation d’un divorce, on retrouve l'attribution du logement en jouissance exclusive à l’un de deux conjoints. Cette audience a pour objectif de régler certains détails qui vont devoir être respectés pendant toute la procédure de divorce. C’est notamment au cours de cette audience que le juge va pouvoir déclarer la résidence séparée des ex-conjoints. Le conjoint qui ne s’est pas vu attribuer le domicile devra et pourra quitter légalement l’ancien domicile conjugal.

Que ce domicile soit loué ou la propriété de l’un de deux époux, il pourra être attribué en jouissance exclusive au conjoint non propriétaire. Souvent, cette situation va de pair avec l’existence d’enfants qui, pour leur équilibre, ne doivent pas quitter le logement dans lequel ils se trouvent. Alors qu’en est-il si le conjoint qui doit quitter le logement est indépendant et que cette résidence est régie par le principe d’insaisissabilité ? Est-il possible que des créanciers professionnels puissent saisir le logement dans lequel l’indépendant ne vit plus ? 

Attribution de la jouissance exclusive au conjoint

Ici, les questions ont du sens uniquement si l’on part du constat que les ex conjoints étaient propriétaires conjointement ou que le conjoint TNS, qui n’a pas reçu la jouissance du bien, était seul propriétaire. Reprenons le principe de base de l’insaisissabilité de la résidence principale afin de mieux analyser les répercussions de cette mesure provisoire de divorce. En tant qu’entrepreneur, le principe d’insaisissabilité s’applique de plein droit sur la résidence principale. Même s’il s’agit d’un bien propre de l’indépendant, le JAF peut tout à fait ordonner la jouissance exclusive à l’autre conjoint. De manière générale, le juge accorde la jouissance de la résidence au conjoint qui obtient la garde des enfants.

Cette décision a un impact sur le principe d’insaisissabilité. Cette résidence n’est plus considérée comme la résidence principale de l’entrepreneur étant donné le fait que le juge a attribué cette résidence à l’autre conjoint. Le principe d’insaisissabilité de la résidence principale ne peut plus s’appliquer au titre qu’il ne s’agit plus de la résidence principale de l’entrepreneur. Vous avr

Une notion de temporalité essentielle

Dans ce genre de situation, la notion de temporalité va être primordiale, notamment suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 mai 2022. En effet, si l’ouverture de la procédure collective intervient après le fait que le JAF est ordonné la jouissance exclusive à l’autre conjoint, dans ce cas, cette mesure peut entraîner la perte du droit à insaisissabilité. Le logement ne constituant plus la résidence principale de l’entrepreneur, le liquidateur est en droit de saisir cette résidence au titre de bien commun ou propre de l’indépendant.


La Cour de cassation laisse donc planer une certaine zone d’ombre sur la notion de temporalité. En effet, qu’adviendrait-il si la procédure collective venait à être initiée avant l’octroi de la jouissance exclusive à l’autre conjoint ?