Contexte et rappel de la jurisprudence
La Cour de Cassation a récemment confirmé sa jurisprudence dans un Arrêt en date du 5 novembre 2025 (Cass.n°24-18.359) selon laquelle un gérant d’EURL non associé (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) qui s’attribue une rémunération sans décision régulière commet une faute de gestion. Cet arrêt permet également de confirmer que le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat et qu’il soit placé, pour ces fonctions, dans un lien de subordination effectif à l’égard de la société.
Les faits à l’origine du litige
Dans l’affaire examinée, le gérant et associé unique d’une EURL, empêché de gérer durablement l’entreprise, avait nommé sa compagne en qualité de co-gérante (non associée) en 2008. Au titre de son mandat, la cogérante a perçu une rémunération, sans décision de l’associé unique (empêché) ni mandataire ad hoc désigné pour fixer cette rémunération. En 2009, elle cumule son mandat avec un contrat de travail et perçoit au titre de son contrat de travail une rémunération.
Plusieurs années plus tard, l’héritier de l’associé unique a engagé la responsabilité de la compagne en sa qualité de cogérante, lui reprochant notamment de s’être attribué une rémunération irrégulière au titre de ses fonctions et d’avoir perçu une rémunération au titre d’un contrat de travail fictif.
Décision de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel avait écarté l’existence d’une faute de gestion, considérant que rien ne permettait de démontrer que la compagne avait eu l’intention d’exercer son mandat de gérante gratuitement. Les juges ayant également soulevé qu’à défaut de gestion par sa compagne, la Société aurait dû employer un tiers dont les salaires auraient été plus élevés que la rémunération perçue par la co-gérante.
Rappel de la règle de la Cour de cassation
La Cour de Cassation (arrêt n° 24-18.359) a censuré cette décision, rappelant dans un premier temps que la rémunération d’un gérant de SARL ou EURL doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La Cour d’Appel ne pouvait donc pas écarter la faute de gestion sans vérifier si la rémunération de la gérante avait été déterminée conformément à ces règles, par l’associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cet effet.
Concernant le cumul du mandat de gérant avec un contrat de travail, la Cour de Cassation rappelle également qu’un lien de subordination doit impérativement exister sous peine de requalification du contrat de travail en contrat fictif. Le mandataire doit pouvoir justifier d’une fonction technique spécifique.
En conclusion, l’absence de décision régulière sur la rémunération caractérise une faute de gestion, peu importe que la personne ait effectivement travaillé ou renoncé à son précédent emploi.
Points clés pour les dirigeants d’EURL
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Un gérant d’EURL non associé ne peut pas décider seul de sa rémunération (cette décision n’est pas un pouvoir de gestion courant du gérant) il se doit de respecter les dispositions statutaires ou d’obtenir une décision formelle de l’Associé Unique (régulièrement consignée).
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Le non-respect de cette règle constitue une faute de gestion, exposant le gérant à la responsabilité civile et pouvant faire l’objet d’une action en remboursement des sommes perçues. En cas de caractère indu ou excessif il peut également y avoir une requalification pénale d’abus de biens sociaux.
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Même en cas d’absence d’intention frauduleuse, le versement irrégulier de rémunération peut être contesté par les héritiers ou associés.
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Le gérant qui cumule son mandat avec un contrat de travail doit pouvoir justifier d’un lien de subordination et de l’exercice d’une fonction technique spécifique. L’arrêt Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24‑18.359, renforce cette solution en jugeant que l’octroi d’une rémunération sans décision de l’associé unique (ou du mandataire ad hoc en cas d’empêchement) est une faute de gestion, indépendamment de la bonne foi ou du sacrifice personnel du gérant, et en consacrant la nécessité de recourir à un mandataire ad hoc si l’associé unique ne peut pas statuer lui‑même.








