Le règlement ANC n° 2026-01 étend le champ d’application des dispositions comptables à un périmètre plus large de crypto-actifs et précise les modalités de leur comptabilisation. Il introduit notamment une nouvelle approche fondée sur l’analyse des droits attachés aux crypto-actifs et de leur intention d’utilisation afin de déterminer le traitement comptable approprié. Ce règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec possibilité d’application anticipée dès sa publication au Journal officiel.
Le règlement ANC n° 2026-01 du 9 janvier 2026 s’inscrit dans le contexte de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de cryptoactifs (Markets in Crypto-Assets ou MiCA). Face à l’essor des crypto-actifs, l’Autorité des normes comptables (ANC) a proposé un nouveau cadre comptable permettant de traiter les principales opérations portant sur ces actifs. Ce cadre couvre notamment la détention et l’émission de crypto-actifs, les opérations de prêt et d’emprunt, la conservation pour le compte de tiers, ainsi que les règles comptables applicables aux différentes catégories de cryptoactifs.
Une nouvelle terminologie et un élargissement du périmètre de crypto-actifs
Le règlement ANC n° 2026-01 abandonne les anciennes notions de « jetons » et « actifs numériques », qui avaient été introduites par la loi PACTE, au profit d’une nouvelle terminologie (« crypto-actifs et assimilés »). Il adopte également une définition cohérente avec celle retenue par le règlement MiCA, tout en étendant son champ d’application à d’autres éléments assimilés. Un crypto-actif est ainsi défini comme une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée électroniquement au moyen d’une technologie de registre distribué ou d’une technologie similaire.
Les « crypto-actifs et assimilés » couverts par le règlement comprennent (cf. tableau 1) :
- Les crypto-actifs définis à l’article 3 du règlement MiCA ; et
- Les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l’article L 226-1 du Code monétaire et financier.
Cette définition couvre désormais un périmètre plus large comprenant notamment les jetons utilitaires, les jetons d’investissement, les jetons de monnaie électronique (e-money tokens : EMT), les jetons se référant à un ou plusieurs actifs (asset-referenced tokens : ART), les crypto-actifs non adossés à un ou plusieurs actifs comme les bitcoins, ainsi que les autres éléments fondés sur la blockchain comme les jetons non fongibles (non-fungible tokens : NFT).
Tableau 1 : Crypto-actifs couverts par les règlements


Traitement comptable par le détenteur de crypto-actifs
Pour les crypto-actifs détenus, il faut d’abord distinguer ceux qui présentent les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers, ainsi que les jetons de monnaie électronique.
Les crypto-actifs présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers sont comptabilisés conformément aux dispositions prévues pour ces instruments financiers, selon leur nature et leurs caractéristiques spécifiques.
Détention de jetons de monnaie électronique
Le jeton de monnaie électronique est une catégorie de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle (cf. tableau 1).
À la date d’entrée dans le patrimoine, les jetons de monnaie électronique détenus sont classés parmi les « disponibilités » au bilan (compte 513). Ils sont ensuite évalués à la clôture comme les comptes bancaires en devises, c’est-à-dire les écarts de réévaluation constatés sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice conformément aux dispositions de l’Art. 420-7, sauf en cas de couverture.
Détention des autres crypto-actifs et assimilés
Pour les crypto-actifs autres que les titres financiers et les jetons de monnaie électronique, le règlement impose une analyse préalable des droits attachés à ces actifs ou à leur émission. Ce texte pose les deux conditions cumulatives suivantes : (1) Les cryptoactifs représentent des droits sur un bien, corporel ou incorporel, ou un service ; (2) l’entité a l’intention d’utiliser ces droits dans le cadre de son activité (Art. 619-9).
Si ces deux conditions sont respectées, les cryptoactifs sont comptabilisés selon les règles comptables applicables aux droits attachés, à savoir en immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles, stocks ou charges constatées d’avance selon les cas (Art. 619-9). Ils sont évalués selon les règles propres à chacune de ces catégories d’actifs. Par exemple, lorsque les crypto-actifs sont comptabilisés en immobilisations, ils suivent les règles d’amortissement et de dépréciation prévues pour ces actifs.
L’analyse préalable des droits attachés au cryptoactif et de l’intention d’utilisation de ces droits dans le cadre de l’activité de l’entité est donc essentielle pour déterminer le traitement comptable applicable. Des crypto-actifs identiques peuvent être détenus selon des intentions différentes, ce qui implique un classement comptable et un mode de valorisation différents.
Cette approche conduit les entreprises à documenter dès l’entrée à l’actif du bilan la finalité économique de l’acquisition de crypto-actifs, l’existence de droits réellement exploitables, le lien entre ces droits et leur activité, ainsi que les éléments probants permettant de justifier leur intention d’utilisation.
Les crypto-actifs qui ne répondent pas aux deux conditions définies à l’Art. 619-9 et ceux pour lesquels l’intention d’utilisation des droits attachés à ces actifs est indéterminée à la date d’entrée dans le patrimoine, sont comptabilisés dans le compte 522 « cryptoactifs et assimilés détenus ». Ceux-ci sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. Les variations de valeur sont portées dans des comptes transitoires :
- À l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente (compte 4742) ;
- Au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent (compte 4752).
En cas de perte latente, une provision pour risque doit être constatée, sauf application éventuelle des règles de couverture. Le tableau 2 synthétise les traitements comptables prévus par le règlement pour chacune des catégories de crypto-actifs détenus.
Tableau 2 : Traitement comptable de crypto-actifs détenus

Traitement comptable par l’émetteur de crypto-actifs
Emission de jetons de monnaie électronique
Selon l’article 48 du règlement MiCA, l’émission des jetons de monnaie électronique est réservée aux entités ayant le statut d’émetteur de monnaie électronique (EME) ou d’établissement de crédit. En France, ces entités relèvent du règlement comptable bancaire (Règlement ANC n° 2014-07 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire).
Il convient donc de se reporter à ce règlement pour le traitement comptable des jetons de monnaie électronique émis.
Emission de crypto-actifs et assimilés autres que les jetons de monnaie électronique
Ces crypto-actifs comprennent notamment les jetons utilitaires, les jetons se référant à un ou plusieurs actifs ainsi que les crypto-actifs non adossés. Contrairement aux jetons de monnaie électronique, leur traitement comptable ne dépend pas de leur seule qualification juridique, mais de l’analyse des droits et obligations attachés à chaque émission.
Cette analyse repose sur les documents contractuels encadrant l’émission, tels que les conditions générales de vente, les contrats intelligents et/ou le livre blanc.
Ces documents permettent d’identifier les engagements pris par l’émetteur à l’égard des souscripteurs ou des détenteurs de crypto-actifs et, par conséquent, de déterminer le traitement comptable approprié (Art. 619-3).
Trois situations principales peuvent être distinguées :
- Les crypto-actifs présentent les caractéristiques d’une dette remboursable : les fonds reçus sont comptabilisés en emprunts et dettes assimilées ;
- Les crypto-actifs donnent droit à des prestations ou à des biens restant à fournir : les montants encaissés sont comptabilisés en produits constatés d’avance, jusqu’à l’exécution des obligations correspondantes ;
- Les crypto-actifs ne confèrent aucun droit générant une obligation explicite ou implicite pour l’émetteur : les sommes perçues sont considérées comme définitivement acquises et sont comptabilisées immédiatement en produits.
Cette approche conduit les entreprises à examiner attentivement la documentation contractuelle de chaque émission afin de garantir une traduction fidèle de la substance économique des opérations. Deux jetons présentant des caractéristiques techniques similaires peuvent ainsi recevoir un traitement comptable différent selon les engagements effectivement assumés par l’émetteur.
À la clôture de l’exercice, les produits constatés d’avance sont repris en résultat au fur et à mesure de l’exécution des prestations ou de la livraison des biens auxquels les crypto-actifs donnent droit (Art. 619-6).
Lorsque les emprunts et dettes sont libellés en crypto-actifs ou indexés sur leur valeur, ils sont évalués en euros sur la base du dernier cours connu à la date de clôture (Art. 619-7). Les écarts d’évaluation sont enregistrés dans des comptes transitoires : les pertes latentes sont inscrites à l’actif du bilan (compte 4746) et les gains latents au passif (compte 4756). Lorsque ces écarts font apparaître une perte latente, une provision pour risques doit être constituée, sous réserve, le cas échéant, des effets des opérations de couverture.
Un cadre comptable spécifique pour les prestataires de services sur crypto-actifs et la conservation pour le compte de tiers
Services sur crypto-actifs
Le règlement accompagne le passage du régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) à celui des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) dans le cadre du règlement MiCA. Ce texte précise les opérations effectuées pour le compte de clients, à savoir les services d’échange de crypto-actifs contre des fonds, les services d’échange contre d’autres crypto-actifs, les services d’exécution, de réception et de transmission d’ordres. Pour ces opérations, seule la rémunération du prestataire est comptabilisée en résultat.
Conservation pour le compte de tiers
Lorsque le prestataire assure la conservation de crypto-actifs pour le compte de clients, le règlement prévoit que les crypto-actifs conservés ne sont pas inscrits à l’actif de son bilan si les trois conditions suivantes sont réunies : (1) ségrégation des actifs ; (2) absence d’usage sans accord exprès du client ; (3) mise en place des moyens nécessaires à leur restitution.
Si l’une de ces trois conditions n’est pas respectée, les crypto-actifs doivent être inscrits à l’actif du bilan du prestataire avec une dette de restitution correspondante.
Prêts et emprunts de crypto-actifs
Le règlement prévoit un traitement comptable spécifique aux prêts de crypto-actifs selon lequel le prêteur transfère les crypto-actifs prêtés dans un sous-compte du compte 522 (5221) et l’emprunteur les inscrit au compte 524 « crypto-actifs et assimilés empruntés ». Une dette de restitution est comptabilisée en contrepartie chez l’emprunteur en tant que dette financière indexée sur crypto-actifs.
La rémunération éventuelle du prêt est enregistrée en produits ou charges financiers selon le sens de l’opération.
Informations à fournir en annexe
Le règlement renforce sensiblement les informations à fournir en annexe, tant pour les détenteurs et les émetteurs de crypto-actifs que pour les PSCA et PSAN.
Les émetteurs doivent notamment présenter le contexte et l’objet de chaque émission, les droits et obligations attachés aux crypto-actifs émis, les modalités de comptabilisation des produits et des frais, le nombre de crypto-actifs émis ou restant à émettre, ainsi que la quantité de crypto-actifs auto-détenus.
Les détenteurs sont tenus d’indiquer, pour chaque catégorie de crypto-actifs, leur nombre et leur valeur comptable, leur valeur vénale, les modalités de détermination de cette dernière (plateformes de référence, sources de données utilisées, date et heure de valorisation, etc.), la méthode d’évaluation retenue, les éventuels transferts entre catégories comptables, les principes appliqués aux crypto-actifs acquis à titre gratuit, ainsi que les crypto-actifs donnés en garantie, prêtés ou empruntés.
Enfin, les PSCA et les PSAN doivent fournir toute information pertinente relative à leur activité. Ils mentionnent notamment la nature des crypto-actifs conservés pour le compte de tiers, leur nombre et leur valeur vénale, ainsi que le montant des dettes de restitution correspondantes lorsque ces crypto-actifs sont inscrits à l’actif de leur bilan.
Quels enseignements pour les entreprises ?
La mise en oeuvre du règlement devrait conduire les entreprises à revoir leurs procédures de qualification comptable des crypto-actifs, leurs dispositifs de contrôle interne ainsi que les informations communiquées dans les états financiers.
Les entreprises devront notamment documenter les droits attachés au crypto-actif, les conditions d’utilisation du protocole, les modalités de transfert entre les catégories comptables de crypto-actifs, l’existence éventuelle d’un droit sur un actif ou un service, les mécanismes de stabilisation de la valeur, les conditions de remboursement ou de conversion. Cette documentation constituera un élément essentiel pour justifier le traitement comptable retenu.
En pratique, cette analyse supposera souvent une collaboration étroite entre les directions financières, les juristes et les équipes techniques spécialisées dans les technologies blockchain.
Les nouvelles règles conduisent également les entreprises à adapter leurs dispositifs de contrôle interne. Au-delà des procédures classiques d’autorisation et d’enregistrement des opérations, plusieurs risques spécifiques doivent désormais être pris en considération.
Ils concernent notamment la conservation sécurisée des clés cryptographiques, la séparation des fonctions entre les personnes autorisant les transactions et celles détenant les clés privées, la traçabilité des opérations réalisées sur la blockchain, la valorisation des crypto-actifs à la date de clôture, l’identification des plateformes utilisées, ainsi que le suivi des opérations de prêt ou d’emprunt de crypto-actifs.
De nouveaux enjeux pour le commissaire aux comptes
Pour le commissaire aux comptes, il implique également de nouvelles diligences afin de s’assurer de la correcte application du règlement. Sa mission ne consiste pas seulement à vérifier l’existence des crypto-actifs détenus par l’entreprise, mais aussi à apprécier la pertinence de leur qualification comptable et la cohérence des méthodes retenues.
Dans ce contexte, plusieurs points méritent une attention particulière.
Le premier concerne la compréhension du modèle économique développé par l’entreprise. Les objectifs poursuivis par la détention des crypto-actifs influencent directement leur traitement comptable.
Le deuxième porte sur l’analyse des droits attachés aux crypto-actifs. Cette étape est déterminante puisqu’elle conditionne l’application du règlement.
Enfin, le commissaire aux comptes devra apprécier la qualité des dispositifs de contrôle interne mis en oeuvre pour sécuriser les opérations réalisées sur la blockchain, notamment en matière de gestion des clés cryptographiques, de recours à des prestataires spécialisés et de conformité aux exigences réglementaires applicables aux PSCA. Ces diligences conduiront le commissaire aux comptes à développer de nouvelles compétences en matière de technologies de registre distribué et de cyber-sécurité.








