Très courant dans les sociétés, le compte courant d’associé et ses principales caractéristiques sont souvent méconnus, ce qui peut avoir un impact tant sur le plan légal que fiscal. Cet article a pour objet de présenter les principaux aspects du compte courant d’associé, ainsi que ses modalités de fonctionnement et ses limites juridiques et fiscale.

Qu’est-ce que le compte courant d’associé ?

Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé ou par un dirigeant dans certains cas.

Juridiquement, il s’agit d’un prêt consenti à la société : l’associé devient donc créancier de celle-ci.

 Les sommes inscrites en compte courant peuvent provenir :

  • d’avances de trésorerie réalisées par les associés ou dirigeants ;
  • de sommes dues par la société mais non versées immédiatement (rémunérations, dividendes, remboursement de frais, etc.).

Au lieu d’être payées directement, ces sommes sont alors portées au crédit du compte courant afin que l’associé puisse les récupérer ultérieurement.

L’écriture comptable est généralement la suivante :

  • Débit du compte 512 « Banque »
  • Crédit du compte 455 « Associés – comptes courants »

Le compte courant d’associé présente la caractéristique d’être volontaire : aucun associé ou dirigeant ne peut être contraint d’effectuer des avances en compte courant au profit de la Société.

Qui peut consentir une avance en compte courant ?

Peuvent détenir un compte courant :

  • les  associés, quelle que soit leur participation dans le capital social ;
  • les dirigeants même non associés (Président de SAS, Directeur général, gérant de SARL, de SCI) plus rarement,
  • certains salariés mais ces avances sont limitées à 10% des capitaux propres de la Société.

Quelles sont les modalités du compte courant d’associé ?

1. La convention de compte courant

L’avance en compte courant peut résulter d’un accord verbal matérialisé par les écritures comptables.

Toutefois, la conclusion d’une convention de compte courant est fortement recommandée.

Elle permet de prévoir :

  • Les modalités de remboursement,
  • L’éventuelle rémunération du compte-courant,
  • Les conditions de blocages des sommes, le cas échéant,
  • Les modalités de cession ou d’abandon du compte courant.

2. Les principales clauses de la convention de compte courant

  • Clause de rémunération du compte courant

La rémunération du compte courant d’associé n’est pas automatique. Elle doit être expressément prévue par les Parties, à défaut aucun intérêt n’est dû.

Lorsque le compte courant est rémunéré, le taux d’intérêt doit être fixé par écrit conformément à l’article 1907 du Code civil.

S’agissant des associés personnes morales, l’absence de rémunération peut, selon les circonstances, être analysée comme un acte anormal de gestion, dès lors que la société consent une avance sans contrepartie alors qu’elle agit dans un intérêt étranger à sa propre gestion ou se prive volontairement d’une rémunération normale de sa trésorerie.

L’administration fiscale peut alors considérer que le fait de ne pas demander d’intérêts revient à accorder un avantage injustifié. Elle peut donc ajouter dans les résultats de la société des intérêts “fictifs”, comme si ceux-ci avaient été normalement facturés.

Dans un contexte de groupe, l’absence de rémunération peut également être appréhendée sous l’angle des prix de transfert. En application du principe de pleine concurrence, prévu notamment à l’article 57 du CGI, l’administration est susceptible de reconstituer des intérêts de marché qui auraient dû être perçus par la société prêteuse si elle avait contracté avec une entreprise indépendante dans des conditions similaires. Cette analyse peut conduire à des rectifications fiscales, en particulier lorsque les avances sont significatives, durables ou dépourvues de justification économique documentée.

En pratique, ces risques sont renforcés dans les structures de groupe où les flux de trésorerie sont centralisés, notamment dans les « conventions de trésorerie » (également appelé « cash pooling »), dès lors que la politique de rémunération des comptes courants n’est ni formalisée ni justifiée par des considérations économiques objectives.

Il est rappelé que pour une personne physique, les intérêts sont assimilés à des revenus de capitaux mobiliers, et doivent faire l’objet d’une déclaration au même titre qu’un versement de dividendes. (soumis au PFU de 12,8% et aux prélèvements sociaux de 18,6 %)

  • Clause de remboursement/blocage du compte courant

En principe, le compte courant est remboursable à tout moment, sauf convention contraire ou compte courant bloqué. Toutefois, la demande de remboursement ne doit pas être abusive ni mettre en péril la santé financière de la Société

En présence d’une clause de blocage, aucun remboursement ne peut avoir lieu pendant une période qui est déterminée dans la convention.

La convention doit alors détailler les modalités et les conditions de remboursement et/ou de blocage.

3. Les principales opérations sur le compte courant

  • Abandon de compte courant avec ou sans clause de retour à meilleure fortune

Dans le cas où une société fait face à des difficultés financières importantes, un associé peut décider d’abandonner tout ou partie de son compte courant pour soutenir la société. Cet abandon est souvent conditionné, mais pas automatique, au « retour à meilleure fortune » qui prévoit que, si la situation financière de la Société s’améliore (selon des critères définis par avance dans la convention), l’associé pourra récupérer les sommes abandonnées.

  • Cession du compte courant

La cession du compte courant est possible et s’apparente à une cession de créance régie par les articles 1321 et s. du code civil. Les conditions sont les suivantes, sous peine de nullité : la cession doit être constatée par écrit, et la créance doit être certaine.

En cas de cession des titres conférant au créancier la qualité d’associé, la cession du compte courant n’est pas automatique. En effet, les qualités d’associé et de créancier sont indépendantes l’une de l’autre.

Les points de vigilance du compte courant d’associé :

  • SCI et époux mariés sous le régime de la communauté : il est courant de rencontrer un compte courant unique pour des époux associés, car la créance constitue un actif commun. En cas de divorce ou de succession, cette pratique crée des difficultés.

Il est recommandé que chaque époux dispose de son propre compte courant et  à sa part de bénéfices en proportion de sa détention dans le capital de la Société.

  • SCI soumises à l’impôt sur le revenu : l’affectation se fait en compte courant en proportion de la participation de chaque associé au capital social
  • L’interdiction des comptes courants débiteur : lorsque le compte courant devient débiteur cela signifie que la Société prête de l’argent à l’associé, ce qui est juridiquement interdit.

Cette interdiction s’applique :

  • aux dirigeants de SAS, SA (Président, administrateur, directeur général)
  • aux associés et gérants de SARL,
  • et aux membres de la famille (conjoint, ascendant, descendant…).

Cette interdiction ne concerne pas les simples associés de SAS, ni aux Sociétés civiles. Elle ne s’applique pas davantage aux personnes morales faisant partie d’un groupe et liées par une convention de trésorerie.

En présence d’un compte courant débiteur, une régularisation rapide est fortement conseillée.

Article rédigé par Audrey Vlaeminck et Coralie Djema, juristes en droit des sociétés.