Déclaration de la perte de plus de la moitié du capital social :
Cette obligation concerne les sociétés dites commerciales notamment les SARL, SAS (qu'elles soient à associé unique ou non) et les SA. Les sociétés civiles par exemple ne sont pas concernées par cette obligation.
Principe :
Si au moment de la clôture de l'exercice et lors de l’approbation des comptes de la société par les associés (dans les six mois de la date de clôture), ceux-ci constatent que la société a perdu plus de la moitié de son capital, c’est-à-dire que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, la société a l’obligation d’en tenir informés les tiers et de prendre une décision quant à la continuation de la société.
Petit rappel de ce qu’on entend par capitaux propres : le montant des capitaux propres correspond à la somme des apports (capital et primes d'émission, d'apport ou de fusion), des écarts de réévaluation, des réserves, du report à nouveau créditeur, du bénéfice non distribué de l'exercice, des subventions d'investissement et des provisions réglementées sous déduction des pertes (report à nouveau débiteur et perte de l'exercice). Parmi les capitaux propres figure également, s'il est positif, l'écart global pouvant résulter, dans les sociétés qui établissent des comptes consolidés, de la mise en équivalence des titres des sociétés qu'elles contrôlent.
Formalisme :
Dans ce cas, le gérant, le conseil d'administration ou le directoire ou encore, dans les SAS, le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans les statuts sont tenus, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés ou actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Quelle que soit la décision prise (dissolution ou maintien de l'activité), celle-ci doit être :
- publiée dans un support d'annonces légales ;
- inscrite au RCS et au RNE, et déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Il n'est pas nécessaire de réitérer ces formalités de publicité lors de chaque exercice suivant si les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.
Régularisation de la situation de la société
La situation jusqu’ici :
Si la dissolution était écartée, la société disposait d'un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue pour régulariser sa situation :
- soit en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit en réduisant son capital du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
A défaut de régularisation, tout intéressé était en droit de demander sa dissolution en justice. Cette sanction radicale était particulièrement sévère et même très rare.
Nouvelle règlementation, ce qui change :
Depuis le 10 mars 2023, si au terme des 2 exercices les capitaux propres n’ont pas été reconstitués au moins à hauteur de la moitié du capital, la possibilité pour tout intéressé de demander la dissolution de la société en justice est supprimée et remplacée par l’obligation pour les associés d’apurer les pertes par une réduction du capital social jusqu’à un certain minimum. Un décret paru au JO du 26/07/23 est venu fixer ce montant minimum à 1% du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.
Si cette réduction est faite dans les 2 exercices qui suivent la constatation de la perte, il n’y a plus de sanction de dissolution, et ce même si la réduction n’a pas eu pour effet de porter les capitaux propres à un montant égal ou supérieur à la moitié du capital social. Il ne s’agit donc plus d’une sanction de dissolution forcée de la société, mais d’une réduction forcée de son capital.
Attention cependant, la sanction de la non-déclaration de la perte de plus de la moitié du capital social reste la possibilité de dissolution de la société à la demande de tout intéressé.
Cette nouvelle réglementation implique que :
Si au terme des 2 exercices les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués, c’est-à-dire au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, alors que le capital social de la société est supérieur à 1% du total de son bilan constaté à la clôture du dernier exercice, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivante cette échéance, c’est-à-dire au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil de 1 % du total bilan.
Attention :
A défaut de réduire le capital à une valeur inférieure ou égale à 1% du total bilan, dans le délai de 4 exercices, tout intéressé peut là encore demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Par ailleurs, cette obligation de réduire le capital à 1% du total bilan ne s’applique pas si le capital est déjà inférieur à ce montant.
Enfin, si cette réduction du capital n’a pas permis de faire repasser les capitaux propres au-dessus de la barre fatidique des 50% du capital social, et si la société réalise une augmentation de capital ultérieure (ce n’est pas une obligation), elle doit, à nouveau réduire son capital jusqu’au seuil minimal de 1% de son bilan, et elle dispose pour ce faire d’un nouveau délai de deux exercices suivant celui de l’augmentation de capital.
Publicité de régularisation :
Lorsque la société a régularisé sa situation, elle peut demander que la mention de la perte de la moitié du capital soit supprimée du RCS. Elle doit alors déposer au greffe le procès-verbal de l'assemblée générale constatant la reconstitution de ses capitaux propres. Cette formalité, qu'aucun texte ne prévoit, se justifie car il peut être fâcheux pour la société que l'inscription au RCS continue à mentionner la perte de la moitié du capital alors que la situation a été redressée depuis longtemps.
Il n'est pas nécessaire que cette inscription modificative soit précédée d'une insertion dans un support d'annonces légales.
Notre équipe juridique en droit des sociétés se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et sécuriser vos pratiques.
Article rédigé par Lourdès ROQUE – Juriste en droit des sociétés